Qu'est-ce que la compensation agricole collective des projets de travaux ou d'aménagements ?

Mis à jour le 07/06/2019

L’article 28 de la loi du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt introduit à l’article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime l’obligation de produire une étude préalable pour le maître d’ouvrage d’un projet de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements susceptible d’avoir des conséquences négatives importantes sur l’économie agricole.

Le décret n° 2016-1190 du 31 août 2016 introduit aux articles D. 112-1-18 et suivants du code rural des précisions concernant la nature des projets devant faire l’objet d’une étude préalable, le contenu de l’étude préalable et la procédure d’examen par le préfet de département.

I – Trois conditions cumulatives

Seuls les projets remplissant cumulativement les conditions de nature, de consistance et de localisation sont soumis à l’étude préalable.

a) Condition de nature

Sont concernés les projets soumis à une étude d’impact environnementale de façon systématique dans les conditions prévues à l’article R. 122-2 du code de l’environnement. Leur liste figure à la deuxième colonne du tableau de l’annexe à l’article R. 122-2.

b) Condition de localisation

L’emprise des projets concernés doit être située en tout ou partie sur les zones décrites ci-après :

  • zone agricole (A) des plans locaux d’urbanisme (PLU) qui est ou a été affectée à une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime dans les cinq années précédant la date de dépôt du dossier de demande d’autorisation, d’approbation ou d’adoption du projet ;
  • zone forestière ou naturelle (N) des PLU qui est ou a été affectée à une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime dans les cinq années précédant la date de dépôt du dossier de demande d’autorisation, d’approbation ou d’adoption du projet ;
  • zone à urbaniser (AU) des PLU qui est ou a été affectée à une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime dans les trois années précédant la date de dépôt du dossier de demande d’autorisation, d’approbation ou d’adoption du projet.

En l’absence de PLU, l'emprise des projets concernés doit être située en tout ou partie sur toute surface qui est ou a été affectée à une activité agricole dans les cinq années précédant la date de dépôt du dossier de demande d’autorisation, d’approbation ou d’adoption du projet.

c) Condition de consistance

La surface prélevée de manière définitive par les projets sur les zones mentionnées ci-dessus doit être supérieure ou égale à 2 hectares (seuil retenu après consultation de la CDPENAF, par décision préfectorale du 31 octobre 2018, afin de tenir compte du rôle stratégique de l’économie agricole dans le département de la Mayenne, de l’importance en matière d’emplois et de valeur ajoutée de ses différents types de production).

d) Tableau de synthèse

II – Le contenu de l’étude préalable

L'étude préalable comprend :

  • une description du projet et la délimitation du territoire concerné ;
  • une analyse de l’état initial de l’économie agricole du territoire concerné. Elle porte sur la production agricole primaire, la première transformation et la commercialisation par les exploitants agricoles et justifie le périmètre retenu par l’étude ;
  • l’étude des effets positifs et négatifs du projet sur l’économie agricole de ce territoire. Elle intègre une évaluation de l’impact sur l’emploi ainsi qu’une évaluation financière globale des impacts, y compris les effets cumulés avec d’autres projets connus ;
  • les mesures envisagées et retenues pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet. L’étude établit que ces mesures ont été correctement étudiées. Elle indique, le cas échéant, les raisons pour lesquelles elles n’ont pas été retenues ou sont jugées insuffisantes. L’étude tient compte des bénéfices, pour l’économie agricole du territoire concerné, qui pourront résulter des procédures d’aménagement foncier mentionnées aux articles L. 121-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime ;
  • le cas échéant, les mesures de compensation collective envisagées pour consolider l’économie agricole du territoire, l’évaluation de leur coût et les modalités de leur mise en œuvre.

Les documents prescrits par le code de l’environnement évaluant les impacts des projets sur l’environnement tiennent lieu de l’étude préalable s’ils comportent les éléments cités ci-dessus.

L’article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime précise que l’étude préalable et les mesures de compensation sont prises en charge par le maître d’ouvrage du projet.

III – La procédure

L’étude préalable est transmise par le maître d’ouvrage au préfet de département pour avis. Le préfet saisit la CDPENAF de l'étude préalable, laquelle dispose d’un délai de deux mois pour transmettre son avis motivé.

La CDPENAF émet son avis sur l'existence d’effets négatifs notables du projet sur l’économie agricole, sur la nécessité de mesures de compensation collective, sur la pertinence et la proportionnalité des mesures proposées par le maître d’ouvrage. Elle propose, le cas échéant, des adaptations ou des compléments à ces mesures et émet des recommandations sur les modalités de leur mise en œuvre. à l’expiration du délai de deux mois à compter de sa saisine, l’absence d’avis vaut absence d’observation.

Dans le délai de quatre mois à compter de la réception du dossier, le préfet notifie son avis motivé sur l'étude préalable au maître d’ouvrage ainsi qu’à l'autorité décisionnaire du projet. à défaut d’avis rendu dans ce délai, le préfet est réputé n’avoir aucune observation à formuler sur cette étude. Cet avis sur l’étude préalable ne constitue pas une décision administrative.

La réalisation d’une étude préalable par le porteur de projet est une obligation créée par la loi. Il appartient au préfet, le cas échéant, d’enjoindre les maîtres d’ouvrage qui n’auraient pas respecté cette obligation, à déposer une étude préalable.

Lorsqu’il estime que l'importance des conséquences négatives du projet sur l’économie agricole nécessite la réalisation de mesures de compensation collective, il publie sur le site internet de la préfecture son avis ainsi que l’étude préalable.

L’étude préalable n’est pas soumise à l’enquête publique. Toutefois, dans le but de bien informer le public, le porteur de projet a la possibilité de la verser au dossier d’enquête publique.