Défrichement

L'arrêté préfectoral n° 2003A206 du 17 octobre 2003 fixe au niveau départemental le seuil des massifs forestiers dans lesquels une autorisation de défrichement est obligatoire.

Définition - article L341-1 du code forestier

Est considéré comme un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Il y a changement d'affectation du sol.

La destruction accidentelle ou volontaire de l'état boisé d'un sol ne met pas fin à sa destination forestière. Ainsi, la coupe rase d'un peuplement forestier ou sa destruction par un phénomène naturel (tempête, incendie…) n’est pas considéré comme un défrichement, la parcelle pouvant être reboisée après cet événement.

Caractéristique de l'état boisé

L'état boisé d'un terrain se définit comme le caractère d'un sol occupé par des arbres et arbustes d'essences forestières, à condition que leur couvert (projection verticale des houppiers* sur le sol) occupe au moins 10% de la surface considérée.

Lorsque la végétation forestière est constituée de jeunes plants ou de semis naturels, l'état boisé est caractérisé par la présence d'au moins 500 brins d'avenir bien répartis à l'hectare.

L'état boisé est une constatation de fait et non de droit, ce ne sont pas les différents classements (cadastre ou document d'urbanisme) qui établissent cet état. Une reconnaissance sur le terrain est nécessaire.

(* partie d'un arbre constituée de l'ensemble des branches situées au sommet du tronc)

Opérations hors champ d'application – article L341-2 I du code forestier.

Les différentes opérations suivantes ne constituant pas un défrichement tel qu'il est défini au niveau du code forestier, leur réalisation n'est pas soumise à autorisation au titre de cette législation.

1) Les opérations ayant pour but de remettre en valeur d'anciens terrains de culture ou de pacage envahis par une végétation spontanée, ou les terres occupées par les formations telles que garrigues, landes et maquis :

La notion de remise en valeur s'applique à l'égard des activités agricoles ou pastorales. La preuve de l'ancien état de culture doit pouvoir être apportée par le propriétaire, à travers tous les éléments en sa possession (actes notariés, photographies, …) ou par constatation de traces d'ancienne mise en valeur existant sur les terrains en cause.

Il convient de vérifier qu’il s’agit bien d’une végétation spontanée qui ne peut pas encore être qualifiée de bois ou forêt par son âge, sa hauteur ou le taux de couverture boisée.

2) Les opérations portant sur les noyeraies (à fruits), oliveraies, plantations de chênes truffiers et vergers à châtaignes (destruction de ces arbres fruitiers) :

Ces formations végétales, de par la technique de préparation et d'entretien du sol et les méthodes d'exploitation qui leur sont appliquées se rapprochent plus de cultures que de forêts. Ces formations ne sont pas considérées comme des peuplements forestiers. Leur destruction ne constitue donc pas un défrichement. Par contre, il résulte de cette distinction que le remplacement d'un peuplement forestier par une telle plantation constitue, quant à lui, un défrichement.

3) Les opérations portant sur les taillis à courte rotation, normalement entretenus et exploités, implantés sur d’anciens sols agricoles depuis moins de 30 ans :

Sont concernés les peuplements forestiers spontanés, composés d'arbres issus de rejets de souche ou de drageons (1), et exploités par coupe à blanc (2) à une rotation inférieure à 10 ans. La fréquence élevée des coupes apparente en effet la gestion de ces peuplements à la pratique d’une culture agricole.

Le propriétaire doit pouvoir apporter la preuve que les terrains concernés sont bien d'anciens terrains agricoles, et que le peuplement qu'il entend défricher correspond bien aux normes fixées ci-dessus.

4) Les opérations ayant pour but de créer à l'intérieur de la forêt les équipements indispensables à sa mise en valeur et à sa protection sous réserve que ces équipements ne modifient pas fondamentalement la destination forestière.

 

Défrichements exemptés d'autorisation – article L342-1 et L214-13 du code forestier.

 

Des opérations de défrichement sont exemptées de demande dans différentes situations.

A/ exemptions pour les bois de particuliers

 1) Les bois inclus dans un massif dont la surface totale est inférieure à un seuil fixé à 4 hectares en Mayenne, sauf s'il font partie d'un autre bois dont la superficie ajoutée à la leur atteint ou dépasse ce seuil.

 2) Dans les parcs ou jardins clos et attenants à une habitation principale, lorsque l'étendue close est inférieure à 10 hectares. Toutefois, lorsque les défrichements projetés sont liés à la réalisation d'une opération d'aménagement prévue au Code de l'Urbanisme ou de construction et soumise à autorisation au titre de ce code, cette surface est abaissée à un seuil de 4 hectares en Mayenne.

B/ exemptions pour les forêts des collectivités

L'article L. 214-13-1 du code forestier, créé par la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt du 13 octobre 2014, institue une nouvelle exemption de demande d'autorisation de défrichement qui ne s'applique qu'aux forêts communales qui ne relèvent pas du régime forestier.

Sous réserve de conditions cumulatives, le défrichement envisagé peut être librement réalisé.
Il concerne les communes classées en zone de montagne.

C/ exemptions pour tous les bois.

1) Les défrichements effectués dans les zones définies en application de l'article L.126-1 du Code rural et de la pêche maritime dans lesquelles la reconstitution des boisements après coupe rase est interdite ou réglementée.

Cependant, il existe deux cas dans lesquels, même lorsque les terrains sont soumis à la réglementation des boisements, l'exemption de demande de défrichement ne trouve pas à s'appliquer :

  •  lorsque la reconstitution des boisements après coupe rase ne peut être interdite dans ces zones en raison de l'existence d'un des motifs mentionnés à l'article L341-5 du code forestier.
  •  Ou lorsque ces boisements sont classés à conserver ou à protéger au sens de l'article L130-1 du code de l'urbanisme (espace boisé classé). Toute demande de défrichement sur ces terrains doit être rejetée de plein droit.

2) les défrichements ayant pour but une mise en valeur agricole et pastorale de bois situés dans une zone agricole définie en application de l'article L.123-21 du code rural dans un aménagement foncier.

3) Les opérations portant sur les jeunes bois de moins de 30 ans, sauf s'ils ont été conservés à titre de réserves boisées ou plantés à titre de compensation en application de l'article L341-6 du code forestier.

La loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt du 13 octobre 2014 a porté l'âge d'exonération des jeunes bois de 20 à 30 ans.

D/ Cas particuliers des réouvertures d'espace à vocation pastorale – article L341-II du code forestier.

Les opérations de réouverture visées concernent d'anciens terrains à vocation pastorale aujourd'hui boisés que le propriétaire souhaite rouvrir pour leur réattribuer une telle vocation.

Ces opérations de réouverture sont des opérations de défrichement qui nécessitent le dépôt d'une demande d'autorisation.

Dans quels cas une autorisation de défrichement est-elle soumise à prescriptions ou refusée ?

Selon l'article L341-5, l'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois ou des massifs qu'ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire à une ou plusieurs fonctions :

1° Au maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes ;
2° A la défense du sol contre les érosions et envahissements des fleuves, rivières ou torrents ;
3° A l'existence des sources, cours d'eau et zones humides, et plus généralement à la qualité des eaux ;
4° A la protection des dunes et des côtes contre les érosions de la mer et les envahissements de sable ;
5° A la défense nationale ;
6° A la salubrité publique ;
7° A la valorisation des investissements publics consentis pour l'amélioration en quantité ou en qualité de la ressource forestière, lorsque les bois ont bénéficié d'aides publiques à la constitution ou à l'amélioration des peuplements forestiers ;
8° A l'équilibre biologique d'une région ou d'un territoire présentant un intérêt remarquable et motivé du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de l'écosystème ou au bien-être de la population ;
9° A la protection des personnes et des biens et de l'ensemble forestier dans le ressort duquel ils sont situés contre les risques naturels, notamment les incendies et les avalanches.

L’autorisation est-elle nécessaire quelle que soit la surface à défricher ?

Selon l'article L342-1, sont exceptés des dispositions de l'article L. 314-1 :

1º Les bois de superficie inférieure à 4 hectares, sauf s'ils font partie d'un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse le seuil fixé selon les modalités précitées ;

2º Les parcs ou jardins clos et attenants à une habitation principale, lorsque l'étendue close est inférieure à 10 hectares.

Compenser le défrichement

Depuis l'entrée en vigueur de la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt du 13 octobre 2014, aucune autorisation de défrichement ne peut être délivrée sans condition.

L’article L.341-6 modifié par la Loi est ainsi rédigé : « L'autorité administrative compétente de L’État subordonne son autorisation à l'une ou plusieurs des conditions suivantes :

1° L'exécution, sur d'autres terrains, de travaux de boisement ou reboisement pour une surface correspondant à la surface défrichée, assortie, le cas échéant, d'un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 5, déterminé en fonction du rôle économique, écologique et social des bois et forêts objets du défrichement, ou d'autres travaux d'amélioration sylvicoles d'un montant équivalent. Le représentant de l’État dans le département peut imposer que le boisement compensateur soit réalisé dans un même massif forestier ou dans un secteur écologiquement ou socialement comparable ;

2° La remise en état boisé du terrain lorsque le défrichement a pour objet l'exploitation du sous-sol à ciel ouvert ;

3° L'exécution de travaux de génie civil ou biologique en vue de la protection contre l'érosion des sols des parcelles concernées par le défrichement ;

4° L'exécution de travaux ou mesures visant à réduire les risques naturels, notamment les incendies et les avalanches.

L'autorité administrative compétente de l’État peut également conditionner son autorisation à la conservation sur le terrain de réserves boisées suffisamment importantes pour remplir les rôles utilitaires définis à l’article L.341-5.

Cette condition ne peut plus subordonner à elle seule une autorisation de défrichement. Lorsqu'elle est prescrite, elle doit obligatoirement être couplée avec une ou plusieurs des 4 conditions susvisées.

Les délais

Lorsque le bénéficiaire choisi de mettre en œuvre la compensation en nature imposée par l'administration, il dispose d'un délai de 1 an à compter de la notification de l'autorisation pour fournir un acte d'engagement des travaux.

Les travaux devront être achevés dans un délai de 5 ans à compter de la notification de l'autorisation.

Si la durée de validité est prorogée en application de l'article D341-7-1 du code forestier, les délais de 1 an et de 5 ans sus mentionnés sont prorogés de la même durée.

Le paiement de l'indemnité

L'article L341-6 du code forestier dispose que, si le demandeur ne souhaite pas réaliser une des obligations auxquelles est subordonnée l'autorisation de défrichement et qui lui sont prescrites par l'administration (boisement, reboisement ou travaux d'amélioration sylvicole), il peut s'acquitter de cette obligation en versant au fonds stratégique de la forêt et du bois, une indemnité équivalente. L'indemnité devra être versée dans le délai maximum d'un an à compter de la notification de l'autorisation.

Attention :

Lorsqu'un projet de défrichement est soumis à d'autres polices administratives en application d'autres codes, notamment le code de l'environnement (étude d'incidence, loi sur l'eau, évaluation d'incidence NATURA 2000, etc), des mesures pour éviter, réduire et compenser les effets de ce projet peuvent être rendus nécessaires par les autorisations propres à chaque réglementation environnementale. Ces mesures sont prescrites et mises en œuvre indépendamment de la compensation prévue au 1° de l'article L341-6 du code forestier, à laquelle elles s'ajoutent.

Quelles sanctions si je ne demande pas d’autorisation de défricher ?

Elles sont définies aux articles L 363-1 à 5 du code forestier : amende jusqu’à 150€ / m² défriché, interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale, exclusion des marchés publics, confiscation ou consignation du matériel, jusqu’à un délit si l’opération de défrichement se poursuit malgré une interdiction.