Quelles démarches pour l'abandon de forage ?

Mis à jour le 06/02/2018
Tout forage représente une zone potentielle de contamination de la nappe. En l’absence de suivi et d’entretien, les forages abandonnés constituent des sources potentielles de pollution des eaux souterraines pour l’avenir.

L’abandon des puits et forages doit donc se faire dans le respect des règles de l’art et comprendre le comblement de l’ouvrage.

L’abandon des captages d’eau destinés à la consommation humaine relève à la fois du code de l’environnement et du code de la santé publique.

Conformément à l’article 13 de l’arrêté du 11 septembre 2003 (site Légifrance) portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux sondages, forages, créations de puits ou d’ouvrages souterrains soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement, il convient de combler ces ouvrages en cas d’abandon.

Ce comblement a pour objectif de garantir l’absence de circulation d’eau entre les différentes nappes d’eau souterraine contenues dans les formations géologiques aquifères traversées et garantir ainsi l’absence de transfert de pollution.

La norme NF X10-999 précise à cet effet les règles de bonnes pratiques pour l’abandon d’ouvrage.

Consult ez la fiche «conditions d’abandon d’un forage» établie par le BRGM (site BRGM).

Le déclarant doit également communiquer au préfet au moins un mois avant le début des travaux, les modalités de comblement.

Dans les deux mois qui suivent la fin des travaux de comblement, le déclarant en rend compte au préfet et lui communique, le cas échéant, les éventuelles modifications par rapport au document transmis préalablement aux travaux de comblement. Cette formalité met fin aux obligations d’entretien et de surveillance de l’ouvrage, uniquement si l’arrêté de déclaration d'utilité publique des périmètres de protection est abrogé. Dans le cas contraire, la collectivité est tenue de garantir la protection du captage.