Etablissements Recevant du Public (ERP) et Installations Ouvertes au Public (IOP)

Mis à jour le 20/09/2021

1. Définitions

Établissement Recevant du Public (ERP) : constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l'établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel.

Une capacité, ou « catégorie », est attribuée à l'ERP.  C'est un chiffre défini par l’article R. 143-19 du Code de la Construction et de l’Habitation (CCH) qui est alors adjoint de la façon suivante :

- 1re catégorie : au-dessus de 1 500 personnes ;
- 2e catégorie : de 701 à 1 500 personnes ;
- 3e catégorie : de 301 à 700 personnes ;
- 4e catégorie : 300 personnes et au-dessous, à l'exception des établissements compris dans la 5e catégorie ;
- 5e catégorie : établissements faisant l'objet de l'article R. 143-14 dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre minimum fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d'exploitation.

Installations Ouvertes au Public (IOP) : Elles n'ont pas de définition précise, on peut néanmoins retenir le fait qu'elles sont des équipements non concernés par les règles de sécurité incendie mais qui sont néanmoins concernés par l'accessibilité.

Il s'agit en fait d'appliquer pour des questions de bon sens d'aménagement les règles d'accessibilité aux équipements de ce type dans la mesure où l'on comprend que ces lieux doivent être des lieux de partage d'activité entre tous. À titre d'exemple, il s'agit :

- des espaces publics ou privés desservant un ERP,

- des jardins publics, des parties non flottantes des ports de plaisance, des abribus, des cabines téléphoniques, des parties non bâties des campings, des aménagements divers en plein air incluant des tribunes et gradins.

Par contre, les places publiques, les espaces piétonniers sur dalles, les arrêts de bus, ne sont pas concernés par la réglementation des ERP mais par celle de la voirie. De même que les sentiers de randonnée, les plages.

Les ERP sont soumis par l'article L. 122-9 du CCH à la délivrance d'une attestation de l'établissement à la réglementation d'accessibilité, délivré par le contrôleur des travaux. Les IOP ne sont pas soumis à une telle procédure.

 2. Établissements Recevant du Public et Installations Ouvertes au Public neufs

Les dispositions réglementaires concernant l’accessibilité des établissements recevant du public sont fixées par l' arrêté du 20 avril 2017 modifié relatif à ces mêmes établissements ainsi qu’aux installations ouvertes au public (IOP) depuis le 1er juillet 2017.

Les autorisations d’urbanisme relatives aux établissements recevant du public sont soumises à l’avis préalable de la commission ou sous-commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité compétente (CCDSA). Ses attributions sont définies dans le décret du 30 aout 2006 modifiant le décret du 8 mars 1995.

L’autorisation d’ouverture d’un Établissement Recevant du Public (ERP) soumis à permis de construire, toutes catégories confondues, est attribuée par l’autorité compétente au vu de l’attestation de vérification aux règles d’accessibilité.

Les obligations pour les IOP neuves sont les mêmes que pour les ERP (Article R. 162-8 du CCH), par contre les IOP continuent de bénéficier des dérogations contrairement aux constructions neuves pour lesquelles cela n'est plus possible

3. Établissements Recevant du Public et Installations Ouvertes au Public existants

Avant le 1er janvier 2015, tous les établissements existants recevant du public devront être adaptés ou aménagés afin que toute personne handicapée puisse y accéder et bénéficier des prestations offertes dans des conditions adaptées. En ce qui concerne les IOP existantes elles sont également régies par le même article que les ERP à savoir les articles R. 164-1 à R. 164-5 du CCH.

Les ERP existants de la 1ère à la 4ème catégorie ont dû effectuer un diagnostic de leurs conditions d’accessibilité avant le 1er janvier 2011 (art. R. 162-8 du CCH, Code de la Construction et de l'Habitation). Les préfectures ainsi que les bâtiments accueillant des établissements d’enseignement supérieur et appartenant à l’État ont également une obligation de mise en accessibilité à courte échéance.

L' arrêté du 8 décembre 2014 en précise les modalités.

La circulaire interministérielle n°DGUHC 2007-53 du 30 novembre 2007 (non parue au Journal Officiel) ci-jointe relative à l’accessibilité du cadre bâti vise à préciser les dispositions résultant de la loi n° 2005-62 du 11 février 2005.

Les dérogations :

Le préfet peut accorder des dérogations aux dispositions règlementaires lorsque celle-ci ne peuvent être respectées, dans les cas suivants;
 -En cas d'impossibilité technique
 -En cas de préservation du patrimoine
 -En cas d'impact sur l'activité ou disproportion entre avantages et inconvénients
 Dans ce cas, le maitre d'ouvrage  de l'ERP dépose auprès du préfet un dossier de dérogation argumenté. Ce dossier, instruit par la DDT Direction départementale des territoires, est soumis à l'avis de la CCDSA, et donne lieu, en cas d'avis favorable, à un arrêté préfectoral de dérogation.
 Le délai maximal d'instruction entre le dépôt de dossier et la délivrance de l'arrêté est de 3 mois. En pratique, le délai moyen dans notre département a été de l'ordre de 2 mois en 2013.
 
 NB: La dérogation n'est accordée que pour le ou les points de la réglementation qui ne peuvent être respectés. Elle ne dispense pas le maitre d'ouvrage de réaliser les autres aménagements qui peuvent être possibles.

4. Documents pour l'instruction de l'accessibilité des ERP

Cerfa à remplir :

  • si construction, en plus :

5. Parcours du dossier d'instruction

La demande d'autorisation de travaux suit un circuit précis :

La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité (CCDSA) est l'organe compétent, à l'échelon du département, pour donner des avis concernant les dispositions relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées :

L' arrêté du 03 décembre 2007 modifiant l’arrêté du 22 mars 2007, fixe les dispositions prises pour l’application des articles R. 122-15 et R. 122-19 du code de la construction et de l’habitation : le maître d’ouvrage doit obligatoirement transmettre une attestation de vérification de l’accessibilité aux personnes handicapées que ce soit une maison individuelle, un bâtiment d’habitation collectif ou un établissement recevant du public (ERP). Celle-ci est jointe en même temps que la DAACT (déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux).

Pour en savoir plus

Consultez le site de la Délégation Ministérielle à l'Accessibilité